Date de publication : 08 décembre 2022
Nous avons été contactés à multiples reprises par des adhérents plongés dans un profond désarroi lorsqu’ils reçoivent des courriers de sociétés de recouvrement.
Nous comprenons alors que ces sociétés sont une réelle source d’angoisse pour le consommateur aujourd’hui. C’est pour cela que nous souhaitons apporter différentes clarifications aux justiciables.
Ces pratiques sont réalisées par des sociétés de recouvrement. Ces différentes sociétés de recouvrement sont multiples : INTRUM, EFFICO, CREDIREC, etc….
La société de recouvrement qui vous contacte a, préalablement, conclu une convention avec le créancier pour lequel elle agit (ENGIE, SFR, LCL, …). Au titre de cette convention, les sociétés de recouvrement sont tenues de mettre en œuvre tous les moyens matériels tels que envoi de lettres, appels téléphoniques, nécessaires pour amener les débiteurs à payer et ainsi permettre aux créanciers de récupérer les sommes litigieuses, et ce, dans un délai raisonnable (Cour d’appel de Paris, 15 mars 1996). Le créancier est informé de l’ensemble des démarches de ladite société de recouvrement.
Dans le cas où la société de recouvrement parvient à récupérer les sommes, objets du litige, elle se voit verser une commission sur les sommes récupérées par le créancier. Néanmoins, dans certains cas, les sociétés de recouvrement ne parviennent pas à leurs fins et les consommateurs ne font pas droit à leurs demandes. Dans ce cas, le créancier n’est pas privé de solution. Une attestation de tentative amiable lui est remise par l’organisme de recouvrement, attestation qui permet au créancier de déduire du résultat déclaré à l’administration fiscale le montant total de la créance.
Les procédures de recouvrement et les acteurs qui les exécutent sont soumis aux articles R124-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Au titre de cet encadrement, la société de recouvrement est tenue d’adresser au consommateur une lettre contenant des mentions obligatoires telles que la mention du fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires. L’article R124-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit à ce titre que toute omission de l’une des mentions prescrites à l’article R124-4 dudit code peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 euros.
Outre cette réglementation, certaines sociétés de recouvrement sont membres de l’ASF – Association française des sociétés financières. Cette association impose des règles déontologiques à ses membres. Ainsi, le professionnel s’engage à ne pas exercer de pression morale sur le consommateur et à réduire au strict nécessaire la fréquence des contacts. La procédure envisagée par l’ASF est une procédure progressive de recouvrement, respectant la confidentialité et la vie privée du consommateur. A ces engagements, s’ajoute une obligation de transparence des relations avec le consommateur.
La société de recouvrement ne peut alors nullement utiliser une fausse qualité dans un objectif d’intimidation ou des écrits laissant croire au consommateur sur simple présentation qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité publique ou d’un officier ministériel. A titre d’exemple, les mentions « sommation extrajudiciaire » ou « saisie rémunération » ne peuvent ainsi être utilisées par ces organismes.
Malgré cet encadrement, une étude menée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) indique que sur 117 organismes de recouvrement visités en 2016, 38 présentaient des anomalies, soit 32,47%.
Outre ces anomalies constatées dans leurs pratiques, nombreuses sont les sociétés de recouvrement qui agissent pour recouvrir des créances prescrites. Or ces créances, une fois le délai de prescription écoulé, ne peuvent plus faire l’objet d’un recouvrement. Ces délais varient selon l’origine de la créance. Ainsi, une créance résultant d’un contrat de consommation se prescrira par deux ans (article L137-2 du Code de la consommation) contre un an à compter de la date de l’exigibilité de la créance téléphonique (article L11 du Code des postes et des communications électroniques).
Ces différentes entités ont été de nombreuses fois sanctionnées. Nous pouvons mentionner ici quelques exemples marquants.
La Cour de cassation a jugé qu’ « une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cour de cassation chambre criminelle, 19 mars 2019).
La doctrine relève également d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 14 Septembre 2021 que : « la reprise du recouvrement forcé des contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation est susceptible d’être qualifiée d’abusive ».
Cela démontre alors qu’il est possible de poursuivre ces différentes sociétés grâce à différents moyens de droit.
D’une part, les consommateurs ont la possibilité d’engager la responsabilité civile des sociétés de recouvrement. En effet, l’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Tout justiciable peut alors se voir réparer d’un préjudice d’anxiété.
D’autre part, il est possible de déposer plainte contre les sociétés de recouvrement.
L’article 433-13 du Code pénal sanctionne « L’usage par le créancier, de lettres de relance à l’encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes émanant d’un huissier de justice ». Cet article sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer une activité de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
L’article 222-16 du Code pénal ajoute que « l’utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d’appels téléphoniques malveillants. Cela est réprimé d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire ».
L’article L 312-1 du Code pénal évoque lui, l’extorsion de fond. En effet, lorsqu’une société use d’artifices tels que la violence ou la contrainte afin qu’un consommateur s’oblige à régler une créance infondée, ladite société encourt sept ans de prison et 100 000 euros d’amende.
Mais alors, que faire lorsque vous recevez un courrier provenant d’une société de recouvrement ?
Au vu de ces pratiques entraînant une importante angoisse chez de nombreux consommateurs, l’UFC QUE CHOISIR de Versailles vous propose certains conseils.
Première règle d’or
Ne pas répondre !
Deuxième règle de platine
Avoir l’assurance que cette société détient un titre exécutoire !
Si c’est le cas, le titre exécutoire résulte obligatoirement d'un jugement ou d'une ordonnance du Président du Tribunal concerné et cela a été signifié au consommateur-débiteur.
Un titre exécutoire, c’est quoi ? C’est tous les titres qui sont désignés à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En clair c’est une décision revêtue de la formule exécutoire donc c’est principalement UNE DECISION DE JUSTICE.
Hormis ce cas, aucune personne ne sera habilitée à prélever une somme d’argent sur votre compte ou même à saisir vos biens.
En outre, vérifiez que ce titre n’est pas prescrit de même que la créance qui fonde cette demande.
Enfin, dans le cas où vous reconnaissez la dette qu’on vous impute, nous vous recommandons de payer ce que l’on vous demande afin de ne pas faire courir de nouveaux intérêts.
Troisième règle de titane
Contre attaquer !
Dans le cas où la créance n’est pas fondée, n’hésitez pas à engager la responsabilité civile et pénale de votre interlocuteur, et surtout ne VOUS ENGAGEZ pas à payer, cela vaudrait reconnaissance de dette.
UFC-Que Choisir de Versailles