La notion de trouble anormal de voisinage davantage encadrée

Date de publication : 30 mai 2024

Justice

Un nouvel article du Code civil mentionne le principe d’une responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Une personne à l’origine d'un désagrément de ce type peut donc être sanctionnée. Sa responsabilité peut cependant être écartée si le trouble anormal en question provient d'une activité agricole qui est conforme aux lois et qui existait avant l'installation de la personne qui se plaint.
 

Jusque-là, la notion de « trouble anormal de voisinage » était présente dans des décisions de justice, notamment de la Cour de cassation, mais absente des codes juridiques. La loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a fait entrer ce principe dans le Code civil.

Il y est ainsi indiqué qu’un propriétaire, locataire ou occupant à l'origine d'un trouble (bruits, odeurs…) excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage provoqué. Il est donc possible d'entreprendre, selon la situation, différentes démarches pour faire cesser ces nuisances, par exemple :

  • faire appel à un commissaire de justice pour qu'il établisse un ou plusieurs constats ;
  • contacter la police ou la gendarmerie pour faire constater le désagrément occasionné ;
  • effectuer une tentative de règlement amiable ;
  • recourir à un juge en cas d’échec de la tentative de règlement amiable.

Dans quels cas la notion de trouble anormal de voisinage ne s'applique pas ?

La loi du 15 avril 2024 prévoit un cadre spécifique pour les activités agricoles. Ainsi, la notion de trouble anormal de voisinage ne peut pas être retenue s’il s’agit d’activités agricoles :

  • qui sont conformes aux lois et aux règlements ;
  • et qui existaient avant l'installation de la personne qui se plaint du trouble anormal.

Pour que la notion de trouble anormal ne soit pas retenue, il est par ailleurs nécessaire que l’activité agricole en question se déroule :

  • avec la même intensité qu'avant l'arrivée de la personne qui se plaint ;
  • ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ;
  • ou dans de nouvelles conditions résultant d'une mise en conformité avec une loi ou une réglementation.

La responsabilité d’un agriculteur pour trouble anormal de voisinage peut également être écartée lorsque la nature, ou l’intensité, de son activité a certes été modifiée, mais de façon peu importante (légère diversification, augmentation modeste du nombre d’animaux…).
 

Toutes ces dispositions concernent notamment :

  • les chants et cris d’animaux présents dans un élevage ;
  • l’odeur du fumier ;
  • le son des engins agricoles.

Au-delà des spécificités du monde agricole, la loi du 15 avril 2024 précise que, quelle que soit la nature de l’activité, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas, de la même manière, être retenue si l’activité en question :

  • préexistait à l'installation de la personne qui se plaint ;
  • est conforme à la législation et à la réglementation ;
  • se poursuit dans les mêmes conditions qu’avant l'installation de la personne qui s'estime lésée, ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Rappel

La loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises avait introduit dans le code de l’environnement le fait que « les sons et odeurs » sont des caractéristiques des espaces et milieux naturels. Il était précisé dans cette loi que : « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement ».

Auteur
RB
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