Date de publication : 26 mai 2019
Il aura fallu plus d’un an et demi à notre adhérente pour obtenir gain de cause auprès de SFR…
En septembre 2017 notre adhérente a souhaité résilier son abonnement téléphonique souscrit auprès de SFR, en raison de l’augmentation de tarif pratiquée par l’opérateur.
Elle a donc signifié cette résiliation à SFR par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les délais impartis ; l'accusé de réception signé retourné par SFR fait foi.
Une résiliation découlant de la modification de tarifs de la part de l’opérateur ne peut donner lieu à une facturation complémentaire ou supplémentaire du consommateur (réf. : article 224-33 du code de la consommation). Or, SFR a sollicité notre adhérente pour le paiement de frais supplémentaires liés à la résiliation de son contrat.
Suite à échanges de courriers et avec l'aide de l'UFC-Que Choisir de la Région de Versailles, SFR a finalement reconnu une erreur comptable par deux courriers successifs, indiquant à notre adhérente que la somme due allait lui être remboursée.
Cependant, alors que l’avoir lui avait bien été accordé, notre adhérente s’est vue à nouveau réclamer cette somme par un autre courrier la menaçant de recouvrement via un cabinet d’huissier.
En mai 2018, UFC-Que Choisir de la Région de Versailles est alors intervenue, en adressant une mise en demeure à SFR de cesser toute poursuite à l’égard de notre adhérente.
A la suite de notre intervention, ce litige a finalement été gagné et clos à l’amiable avec SFR.
Extrait du code de la consommation (article L 224-33)
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Code de la consommation